J.O. 163 du 17 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2003 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé « fichier ACORE »


NOR : BUDL0300086A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu le code général des impôts, notamment les articles 164 et suivants ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment l'article L. 186 ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 juin 2003 et portant le numéro 812.738,

Arrête :


Article 1


Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « fichier ACORE » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts à la direction des résidents étrangers et des services généraux.

Article 2


Le traitement a pour objet d'apporter une aide au contrôle des déclarations de revenus fonciers et de l'impôt de solidarité sur la fortune des personnes résidant à l'étranger, à partir d'un recensement des locaux d'habitation détenus en France par des personnes domiciliées à l'étranger.

Article 3


Les informations et catégories d'informations nominatives traitées sont les suivantes :

1. Pour le débiteur légal de la taxe foncière :

- pour les personnes physiques : nom, prénoms, civilité, adresse et code pays, numéro SPI ;

- pour les personnes morales : raison sociale, forme juridique, siège social ;

2. Pour le logement situé en France :

- code occupation et taxation ;

- valeurs locatives ;

- adresse de l'immeuble ;

- nom, prénoms, civilité de l'occupant ;

- numéro SPI de l'occupant ;

3. Pour le bloc-notes : informations relatives au contribuable en rapport direct avec les informations décrites au 1 et au 2, à l'exclusion de tout élément subjectif ou sans rapport direct avec la situation fiscale.

Article 4


Les destinataires du traitement sont les agents habilités de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Article 5


Les informations traitées sont issues :

1. De l'application TH pour les données relatives au logement ;

2. De l'application MAJIC 2 pour les données relatives au débiteur légal de la taxe foncière.

Article 6


La durée de conservation des données nominatives est de dix ans en application du délai de reprise de l'administration prévu par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales.

Article 7


Le droit d'accès et le droit de rectification prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG).

En outre, le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi précitée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

F. Villeroy de Galhau